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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R41
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe III : Dispositions communes.
Article R41
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 1, 1964
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de
l'article L. 30
est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
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