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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R100
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
Chapitre Ier : Paiement des pensions.
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
Article R100
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 26, 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
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