Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions
Article 6
Il vote le budget de l'établissement public. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.