Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions
Article 11
a) Les articles 19, 20, 29, 30, 31, 32, 36 bis et 54 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
b) L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 ;
c) L'article 24, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, l'article 25, à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa, l'article 31, l'article 33, à l'exception du second alinéa, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Pour l'application des articles 35 et 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le conseil régional se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection ; l'article 38 de la même loi est applicable après chaque renouvellement du conseil régional et son président et son bureau sont élus pour une durée de six ans.