Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 49
Les statuts particuliers des corps et emplois visés aux articles 4 et 102 de la présente loi peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.