Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 53
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
de secrétaire général, secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
et, lorsqu'ils sont dotés d'une échelle indiciaire supérieure à celle de secrétaire général des communes de plus de 5 000 habitants, de directeur, directeur adjoint, secrétaire général d'établissements publics dont la liste est fixée par décret.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré.