Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 72
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires mis en disponibilité, soit d'office en application de l'alinéa précédent, soit sur demande pour certaines raisons familiales ou pour exercer une activité dans une entreprise publique ou d'intérêt public ou dans un organisme international, sont réintégrés à l'expiration de leur période de disponibilité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires détachés.