Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 105
A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période d'une durée maximale d'un an.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.