Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Article 32
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.