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Article 8
Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif
Dispositions applicables aux fonctionnaires.
Article 8
Version consolidée du Friday, April 2, 1982,
abrogée
le Tuesday, March 1, 2022
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.
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