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Article 63
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
Article 63
Version consolidée du Friday, July 14, 1989,
abrogée
le Sunday, March 21, 1999
Un décret fixe les conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République peut déléguer une partie de ses attributions et peut être suppléé.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
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