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Article 16
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
Article 16
Version consolidée du Friday, July 13, 2001,
abrogée
le Thursday, February 22, 2007
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
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