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Article 26
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Article 26
Version consolidée du Friday, July 13, 2001,
abrogée
le Thursday, February 22, 2007
Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.
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