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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L1311-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE unique.
Article L1311-4
Version consolidée du Thursday, February 28, 2002 au Sunday, September 21, 2003
- Les dispositions des articles
L. 1311-2
et
L. 1311-3
sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
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