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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1321-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE.
Article L1321-4
Version consolidée du Thursday, February 28, 2002 au Sunday, September 21, 2003
- Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de
l'article L. 1321-2
, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
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