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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1321-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE.
Article L1321-8
Version consolidée du Thursday, February 28, 2002 au Sunday, September 21, 2003
- La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de
l'article L. 1321-7
.
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