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Wednesday, March 11, 2026
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Article L1321-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE
Article L1321-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, September 21, 2003
La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de
l'article L. 1321-7
.
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