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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L1611-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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