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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L1611-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
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