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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L2132-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
Section 1 : Dispositions générales
Article L2132-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
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