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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2132-7
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
Article L2132-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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