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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2223-9
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2223-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
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