Code général des collectivités territoriales
Article L2223-40
Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement.
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.