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Article L5214-29
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 7 : Dissolution.
Article L5214-29
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996 au Thursday, May 14, 2009
La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
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