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Article L5721-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-8
Version consolidée du Thursday, February 28, 2002 au Sunday, August 9, 2015
Les dispositions des articles
L. 5211-12
à
L. 5211-14
sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
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