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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5722-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE II : Dispositions financières
Article L5722-8
Version consolidée du Tuesday, August 17, 2004 au Saturday, December 31, 2005
Les dispositions de
l'article L. 5212-24
sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale.
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