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Wednesday, March 11, 2026
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Article L6223-6
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
Article L6223-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.
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