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Wednesday, March 11, 2026
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Article LO6321-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 1 : Composition et formation
Article LO6321-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
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