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Tuesday, March 3, 2026
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Article LO6321-33
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
Article LO6321-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
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