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Tuesday, March 3, 2026
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Article L6325-5
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
Section 2 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
Article L6325-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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