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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article LO6351-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article LO6351-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
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