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Article LO6353-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
Article LO6353-2
Version consolidée du Thursday, February 22, 2007 au Sunday, March 22, 2015
Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
Nota
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