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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article LO6353-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
Article LO6353-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées
à l'article LO 6314-3
ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers.
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