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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article LO6364-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Recettes
Article LO6364-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles
L. 2331-5
,
L. 2331-6
,
L. 3332-3
et
L. 4331-3
ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
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