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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article LO6430-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article LO6430-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
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