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Wednesday, March 11, 2026
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Article LO6473-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
Section 1 : Dispositions générales
Article LO6473-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles
L. 3332-3
et
L. 4331-3
ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
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