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Wednesday, March 11, 2026
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Article L6473-5
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
Section 1 : Dispositions générales
Article L6473-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues
à l'article L. 3334-3
.
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue
à l'article L. 3334-4
et du concours particulier prévu
à l'article L. 3334-7-1
.
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