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Wednesday, March 11, 2026
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Article LO6475-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article LO6475-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de
la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
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