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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2224-30
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 4 : Halles, marchés et poids publics
Article R2224-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu
à l'article L. 2224-21
, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
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