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Article R2221-13
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Paragraphe 2 : Conseil d'administration (R).
Article R2221-13
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Tuesday, February 27, 2001
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques.
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