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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2221-19
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 27, 2001
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
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