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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2221-30
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Sous-section 3 : Fonctionnement (R)
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
Article R2221-30
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Tuesday, February 27, 2001
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
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