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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2221-75
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Sous-section 3 : Régime financier (R).
Article R2221-75
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Tuesday, February 27, 2001
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de
l'article R. 2221-73
, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
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