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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R3123-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
Article R3123-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 9, 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
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