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Wednesday, March 11, 2026
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Article R*122-16
Code de la voirie routière
Partie réglementaire
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 2 : Dispositions financières.
Sous-section 2 : Autoroutes de France.
Article R*122-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 8, 1989
L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
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