Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 32
En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
La commission paritaire on la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens n'ayant que voix consultative.
Les listes d'aptitude comprendront un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année, nombre majoré de 50 p. 100. Elles seront arrêtées par l'autorité, investie du pouvoir de nomination.