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Article 43
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE VII : Positions
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Article 43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 29, 1952
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
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