Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 44
Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.