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Article 54
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE VII : Positions
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
Article 54
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 29, 1952
Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
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