A dater de la promulgation de la présente loi, tout agent soumis au présent statut et tout fonctionnaire ayant effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, sera en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la localité de cette carrière.